CHAPITRE Ier – De la situation juridique du Congo belge
Art. 1er Le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole.
Il est régi par des lois particulières.
L’actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés.
CHAPITRE II – Des droits des Belges, des étrangers et des indigènes
Art. 2. Tous les habitants de la colonie jouissent des droits établis par les articles 7(§§ 1 et 2) à 46 (§ 1), 21, 22 et 24 de la Constitution belge, la mention des « lois » devant être complétée par « ou des décrets » aux prédits articles 9, 10, 11 et 22.
Les Belges et les étrangers appartenant à des pays civilisés jouissent des droits civils établis par la législation de la colonie, mais leur statut personnel demeure régi par leurs lois nationales.
Les indigènes de race africaine, tant de la colonie que des contrées voisines, et les étrangers qui leur seront assimilés par décret, sont soumis à la prédite législation et à leurs coutumes nationales, en tant que celles-ci ne sont pas contraires aux lois et décrets et ne lèsent pas l’ordre public. Des lois règleront à bref délai, en ce qui les concerne, les droits réels et la liberté individuelle.
Art. 3. Le gouverneur général veille à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence. Il favorise l’expansion de la liberté individuelle, l’abandon progressif de la polygamie et le développement de la propriété privée. Il protège et favorise, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, crées et organisées à des fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Ces missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections sont l’objet d’une protection spéciale.
Art. 4. Il est institué une commission permanente de sept membres chargés de veiller sur tout le territoire de la colonie à la protection des indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence.
La commission est présidée par le procureur général. Les autres membres sont nommés par le Roi parmi les personnes résidant sur le territoire de la colonie qui, par la nature de leurs fonctions ou occupations, paraissent spécialement qualifiées pour accomplir cette mission protectrice. La commission nomme son secrétaire dans son sein.
Citer ce document
“Projet de loi sur le gouvernement du Congo belge. Texte adopté en seconde lecture par la Commission des XVIII Éd. Imprimerie du Moniteur Belge, Libre de droits (Clio2web, https://clio2web.uclouvain.be/items/show/9353, consulté le 24 novembre 2024).