ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 6 de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Attendu que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide des dispositions légales;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Des bénéficiaires
Article 1er. Dans le présent arrêté : 1° la qualité d'« enfant caché » sous-entend la qualité reconnue à tout enfant âgé de moins de 21 ans au 10 mai 1940 ou né postérieurement à cette date, qui, afin de se soustraire aux effets des mesures anti-juives édictées par l'occupant, a été contraint de vivre dans la clandestinité, pendant une période précisée à l'article 5. 2° « Le Ministre » est le Ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions.
Art. 2. La qualité d'« enfant caché » est reconnue aux enfants visés à l'article 1er, 1°, à la condition qu'ils aient possédé leur résidence habituelle en Belgique au 10 mai 1940 et qu'ils possèdent la nationalité belge au moment de l'introduction de la demande.
Art. 3. Sont exclues du bénéfice du présent arrêté les personnes : 1° qui ont été condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat; 2° qui ont été soit condamnées à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, soit déchues de leurs droits civils. L'exclusion prend fin de plein droit lorsque ces personnes sont réhabilitées ou recouvrent leurs droits civils.
CHAPITRE II. - De la demande et de son instruction
Art. 4. § 1er. Pour être admis au bénéfice du présent arrêté, les intéressés doivent introduire, directement au Service des victimes de la Guerre ou via une association représentative de la communauté juive, une demande accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré moins de trois mois avant la date de la demande. La demande doit parvenir au Service des Victimes de la Guerre par pli recommandé à la poste, endéans le délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les intéressés administrent par toutes voies de droit la preuve de leur qualité d'enfant caché et la durée de celle-ci.
Art. 5. En aucun cas, il n'est tenu compte d'une période de clandestinité antérieure au 1er juillet 1942. La date ultime de fin de clandestinité qui peut être prise en considération est celle de la libération de la partie du territoire dans laquelle l'enfant était caché.
Art. 6. Le Ministre statue sur les demandes introduites conformément à l'article 4 après avis de la chambre compétente de la Commission de reconnaissance nationale, constituée à cette fin, composée : - d'un président; - d'un fonctionnaire de l'Administration des Victimes de la Guerre; - d'un délégué d'une association représentative d'enfants cachés.
Art. 7. Toute décision rendue conformément à l'article 6 peut être revisée lorsqu'elle est entachée d'erreur de fait ou de droit ou lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la revision.
Art. 8. § 1er. La revision est provoquée soit par le Ministre qui en informe l'intéressé soit par celui-ci qui adresse une demande au Service des Victimes de la Guerre. Dans les deux cas, le Ministre statue, après nouvelle instruction et avis de la Commission visée à l'article 6, par décision motivée notifiée à l'intéressé. Les demandes et la notifiction prévues par le présent article se font par lettre recommandée à la poste. § 2. Sauf, lorsqu'elle est fondée sur la production d'éléments nouveaux, la révision doit être provoquée, à peine de forclusion, dans un délai de dix ans à dater du jour où la décision qui en fait l'objet est devenue définitive.
Art. 9. § 1er. Aucune demande ne peut être introduite à titre posthume. § 2. Le décès du requérant interrompt la procédure.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10. Toute décision d'attribution de la qualité d'enfant caché donne lieu à l'établissement d'une carte de reconnaissance à titre honorifique du statut.
Art. 11. Le bénéfice du présent arrêté ne peut entraîner aucune incidence financière actuelle ou future et ne donner aucun droit à l'obtention d'un autre statut de reconnaissance nationale.
Art. 12. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Citer ce document
“Arrêté royal réglant le statut de l'enfant juif caché pendant la Seconde Guerre mondiale (Arrêté royal )”, Domaine public (Clio2web, https://clio2web.uclouvain.be/items/show/12263, consulté le 24 novembre 2024).